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Réglementation

Assemblée nationale : réponse écrite à la question n°12679 : Exploitation d’animaux carnivores non domestiques à but commercial

By 24 février 2026mars 9th, 2026No Comments

Type de document : réponse à la question n°12679 publiée au Journal officiel de la République française

Auteurs : question : M. Sylvain Carrière (Hérault (8e circonscription) – La France insoumise – Nouveau Front Populaire). Réponse : Ministère de la Transition écologique

Question : M. Sylvain Carrière appelle l’attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur l’exploitation d’animaux carnivores non domestiques dans le cadre d’activités commerciales et de divertissement. Si l’arrêt du 25 mars 2004 encadre les établissements zoologiques sur cette question, de nombreux établissements privés n’y sont pas soumis et continuent d’exploiter des carnivores sauvages. C’est ce qu’a révélé l’enquête publiée le 25 septembre 2025 par l’association Quatre Pattes sur l’organisation de séances photographiques avec un ours noir d’Amérique, dans un établissement situé en France. Au cours de ces séances, l’animal était amené à poser avec des visiteurs extérieurs à l’établissement, se laisser caresser, nourrir et embrasser. Ces pratiques impliquent une mise en contact entre un animal sauvage et du public, sans séparation ni dispositif de sécurité. Ces activités sont susceptibles de poser de sérieux problèmes en matière de bien-être animal et de sécurité publique, avec un risque d’accidents et de transmission de maladies zoonotiques. La communauté scientifique ainsi que les associations de protection animale alertent depuis plusieurs années sur les risques inhérents aux interactions rapprochées avec des animaux sauvages, notamment la problématique des selfies avec ces animaux, qui normalisent leur exploitation et affaiblissent les efforts de sensibilisation à la protection de la faune sauvage. Si l’arrêté du 8 octobre 2018 fixe les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques, il n’encadre pas spécifiquement les activités commerciales de mise en contact du public avec des animaux sauvages. Ce vide réglementaire interroge d’autant plus que l’arrêté du 25 mars 2004, applicable aux établissements zoologiques, encadre strictement le contact physique entre le public et les animaux, ainsi que la distribution de nourriture, afin de prévenir tout risque. Il souhaite donc savoir quelles mesures elle entend prendre pour mettre fin à ces pratiques qui compromettent à la fois la sécurité des citoyens et le bien-être des animaux sauvages captifs. Il lui demande également si elle compte interdire dans tous les établissements non zoologiques les activités impliquant un contact direct ou une proximité physique entre des carnivores sauvages et des tiers à l’établissement.

Réponse : Le Gouvernement est soucieux de la bonne application de la loi visant à lutter contre la maltraitance animale votée par les élus de la nation et réagit promptement lorsqu’il est saisi par des associations concernant des cas avérés. Afin de déterminer les règles applicables à l’activité décrite, il convient de procéder à plusieurs vérifications, ce dont sont chargés les services déconcentrés de l’Etat dans le département en question. Ces services ont été saisis du cas signalé par l’association Quatre pattes. L’article 49 de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes prévoit une interdiction de détention d’animaux non domestiques, dont les ours, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants à partir de 2023. Si la séance photographique a lieu en itinérance – et non dans l’enclos de l’animal – elle est interdite à ce titre. Conformément à l’article L. 413-2 du code de l’environnement « les responsables des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien de ces animaux ». Par ailleurs, l’arrêté du 25 mars 2004, fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, s’applique aux établissements présentant des animaux « pendant au minimum sept jours par an ». Ainsi, selon que l’activité de présentation au public est inférieure ou supérieure à ce seuil, il sera respectivement requis un certificat de capacité dit « d’élevage » ou un certificat de capacité dit de « présentation au public ». Les règles encadrant strictement les contacts physiques entre le public et les animaux figurant dans l’arrêté du 25 mars 2004, sont applicables uniquement aux établissements visés par cet arrêté. Les autres établissements, compte tenu de leur diversité, ne font pas l’objet d’un arrêté similaire et le Gouvernement n’entend pas modifier la réglementation sur ce point. En revanche, en cas d’incident, le capacitaire sera évidemment tenu responsable, en vertu de l’article 1243 du Code civil qui indique que « le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé ».

 

 

Extrait du site du Journal officiel de la République française