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Parlement européen : réponse écrite à la question E-000213/23 : Animal welfare controls at EU exit points

By 13 mars 2023mars 29th, 2023No Comments

Type de document : réponse à la question E-000213/2023 donnée par la Commission européenne

Auteurs : question : Thomas Waitz (Verts/ALE). Réponse : Ms Kyriakides au nom de la Commission européenne

Question en français (traduction) : Contrôles du bien-être animal aux points de sortie de l’Union européenne
Le règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil et le règlement (UE) 2017/625 stipulent qu’un point de sortie est un poste d’inspection frontalier, ou tout autre lieu désigné par un État membre de l’UE, par lequel les animaux quittent le territoire douanier de l’UE (voir respectivement l’article 2 du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil et l’article 3 du règlement (UE) 2017/625).
Lorsque les animaux sont présentés aux points de sortie, les vétérinaires officiels vérifient que les animaux sont transportés dans le respect du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil, conformément au règlement (UE) 2017/625 (voir l’article 21 des deux règlements).
Le 26 août 2022, Animals’ Angels a signalé que des porcelets danois étaient transportés via la Grèce. Ils ont été transportés en Macédoine du Nord, via la frontière grecque à Evzoni. Selon la liste des postes d’inspection frontaliers grecs publiée sur le site de la Commission, Evzoni ne semble pas être un point de sortie autorisé pour les ongulés, tels que les bovins, les porcins et les ovins. Aucune autre liste de points de sortie n’est disponible.
La frontière d’Evzoni en Grèce est-elle un point de sortie autorisé pour le transport d’animaux vivants relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil, en particulier d’ongulés, de l’UE vers des pays tiers ?

Réponse en français (traduction) : La Commission n’est pas en possession des informations mentionnées par l’Honorable Membre du Parlement européen car la désignation des points de sortie relève de la compétence des autorités compétentes concernées.
Il n’existe actuellement aucune obligation légale pour les États membres de communiquer la liste des points de sortie qu’ils ont désignés conformément au règlement (CE) n° 1/2005, ni pour la Commission de mettre cette liste à la disposition du public conformément à ce règlement.
En outre, lors de l’établissement des listes des postes de contrôle frontaliers visés à l’article 60, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625, conformément aux spécifications énoncées à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/1014 de la Commission, les États membres ne sont pas tenus de préciser les cas dans lesquels un poste de contrôle frontalier fait office de point de sortie.
Néanmoins, la Commission abordera cette question avec les autorités compétentes grecques dans le cadre des communications régulières avec les États membres.

 

 

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